Clarifications sur les modifications de la loi sur la trêve hivernale

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Contrairement à ce qui se dit dans les médias pour la trêve hivernale, les squats, bidonvilles et divers lieux de vie ne sont pas totalement protégés. Il y a les principes et les « à côté » que nos « politiques » n’osent pas dire, mais n’oublient pas de mettre en œuvre. Le savoir est une arme, alors voici quelque clarification utile pour tous les galérien.es de l’hiver.

Quelques clarifications sur la trêve hivernale et les avancées de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 ont été mis en lumière par Collectif National Droits de l’Homme Romeurope.

Ce qui change dans la loi en deux mots : toutes les dispositions relatives aux expulsions (locatives, de squats), s’appliquaient auparavant à tous les locaux d’habitation. Une baraque de bidonville n’était pas considérée comme un local. Ces dispositions s’appliquent désormais à tous les lieux habités (dont les baraques, caravanes, tentes etc...). Tout cela est détaillé dans ce document co-produit par Romeurope

- La trêve hivernale PEUT S’APPLIQUER quand il y a une décision du tribunal prononçant l’expulsion des habitants

- Lorsque le propriétaire est à l’origine de la demande d’expulsion : il assigne les habitants du bidonville devant le tribunal de grande instance le plus souvent.

- Dans ce cas là, les habitants de bidonvilles bénéficient des mêmes protections que les locataires ou les squatteurs d’un immeuble bâti :
- délais pour quitter les lieux
- trêve hivernale

Si ce n’est mentionné dans la décision du juge, on peut considérer que la trêve hivernale s’applique par défaut.

MAIS si les personnes sont entrées sur le terrain/dans le squat par voie de fait (en cassant un grillage par exemple) et que le propriétaire peut le prouver, alors le juge PEUT, s’il le souhaite décider de supprimer les délais et/ou le bénéfice de la trêve hivernale

C’est par exemple le cas du bidonville de la Petite Ceinture à Paris. Le propriétaire (SNCF) a pu démontrer que les personnes étaient entrées par « voie de fait » et a demandé au juge de supprimer la trêve hivernale. Le juge a décidé d’accepter la demande de la SNCF.

- La trêve hivernale NE S’APPLIQUE PAS quand est pris un arrêté municipal / préfectoral d’évacuation sous 48h. Dans ce cas là, le ou la maire utilise ses pouvoirs de police pour maintenir l’ordre public et la salubrité publique et justifie l’évacuation par des motifs liés à la sécurité. Hiver ou pas hiver, l’évacuation a souvent lieu très vite, sans que le tribunal administratif, s’il a le temps d’être saisi, n’y trouve rien à redire.

C’est par exemple le cas des nombreuses évacuations à Champs sur Marne, en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Nous pouvons craindre que certains maires trouvent la durée de la trêve hivernale trop longue et prennent un arrêté pour accélérer l’évacuation. Il peut être pris en plus de la décision du tribunal de grande instance. La mairie n’a pas besoin d’être propriétaire du terrain pour prendre un arrêté d’évacuation.

Exemple concret à Lyon sur la probable expulsion de l’esplanade Mandela :

Les dispositions de la trêve hivernale ne s’appliquent pas au domaine public, pour lequel le TA est compétent. En fait, toutes les protections relatives aux expulsions ont d’abord été pensés pour les expulsions locatives (donc des appartements). Du coup des choses sont prévues dans le Code de procédure civile d’exécution pour le juge judiciaire (TGI ou TI) mais pas au tribunal administratif...

A savoir quand même que le domaine public est très restreint. Ce n’est pas parce qu’une personne publique est propriétaire d’un terrain que cela relève du domaine public. Il faut que ce terrain soit affecté à un service public ou à l’usage direct du public (parc, parking d’une université etc...). La majorité des terrains occupés relèvent du domaine privé de la personne publique. Dans ce cas, c’est le TGI qui est compétent et la trêve peut s’appliquer !

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