Ci-dessous, un communiqué récent du Front National :
Communiqué de Presse de Marine LE PEN, Présidente du Groupe FN au Conseil Régional d’Ile-de-France et Vice-Présidente du Front National.
Violences Urbaines : Il faut que le Conseil des ministres décrète immédiatement l’état d’urgence
Les violences urbaines frappent particulièrement certaines communes périphériques de la région parisienne. C’est à ce titre que je me dois de prendre la défense des habitants des communes concernées. Il est temps de faire cesser les saccages, les incendies criminels, les tirs à balles réelles, ainsi que les agressions contre les personnes
Pour ce faire, j’émets une proposition claire : l’instauration de l’état d’urgence sur tous les territoires concernés.
En effet, seule la loi n°55 - 385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence permettrait de ramener l’ordre.
Cette loi autorise le gouvernement, réuni en Conseil des ministres, à décréter l’état d’urgence, et à prendre immédiatement les mesures suivantes :
Interdire la circulation des personnes sur certaines voies, instituer des zones de protection, prononcer des interdictions de séjour dans les départements concernés, interdire les réunions provocatrices, assigner certains individus à résidence ou encore autoriser toutes perquisitions administratives de jour comme de nuit.
Enfin, la principale mesure consisterait à obliger le dépôt dans les commissariats de toutes les armes et munitions ; le tout sous peine d’un emprisonnement immédiat.
C’est cette loi sur laquelle de Villepin entend s’appuyer pour instaurer l’état d’urgence dans les banlieues.
Cette loi remonte aux débuts de la guerre d’Algérie. Aux heures les plus sombres de la guerre coloniale, dont les massacres d’Octobre 1961 n’ont été « qu’ »un épisode parmi d’autres.
Tous les militants doivent lire ce texte avec sérieux et attention.
Si de Villepin et Sarkozy parviennent à leurs fins, il s’agira d’un retour à une chappe de plomb sans précédent depuis des décennies.
Loi 55-385 3 Avril 1955
Loi instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie.
Article 1 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l’Algérie, ou des départements d’outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Article 2 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).
En vigueur, version du 17 Avril 1960
TITRE Ier.
L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscrïptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.
Dans la limite de ces circonscrïptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret.
La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.
Article 5 En vigueur
TITRE Ier.
La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscrïption prévue à l’article 2 :
1° D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.
Article 6 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
Modifié par Loi n°55-1080 du 7 août 1955 art. 3 (JORF 14 août 1955).
En vigueur, version du 14 Août 1955
TITRE Ier.
Le ministre de l’intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l’assignation à résidence dans une circonscrïption territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics des circonscrïptions territoriales visées audit article.
L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération.
En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l’alinéa précédent.
L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.
Article 8 En vigueur
En vigueur, version du 7 Avril 1955
TITRE Ier.
Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, le gouvernement général pour l’Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Article 11 En vigueur
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).
En vigueur, version du 17 Avril 1960
TITRE Ier.
Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse :
1° Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales.
Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus.
Loi instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie.
Article 14 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
En vigueur, version du 7 Avril 1955
TITRE Ier.
Les mesures prises en application de la présente loi cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence.
Toutefois, après la levée de l’état d’urgence les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
Loi 55-385 3 Avril 1955
Loi instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie.
Article 15 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
En vigueur, version du 7 Avril 1955
TITRE II.
L’état d’urgence est déclaré sur le territoire de l’Algérie et pour une durée de six mois.
Un décret, pris en exécution de l’article 2, fixera les zones dans lesquelles cet état d’urgence recevra application.
En conclusion : plus d’hésitations ! Mobilisation de masse contre la liquidation des libertés ! De partout, appelons à des assemblées générales, en grève, en grève, en grève, en manifestations !
Syndicats, organisations politiques, tous ceux qui se réclament du mouvement ouvrier, de la révolution et du progrès social : mettons en échec immédiatement ce gouvernement ! Dehors les Chirac, Villepin, Sarko, à bas l’état d’urgence, non à l’intervention de l’armée, pour la sauvegarde des libertés !
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